R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
57. À compter du mois qui suit la date de la retraite d’un contributeur pour cause d’invalidité ou la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance, le montant de toute pension ou de toute allocation annuelle est réduit de 0,7% de la partie du traitement annuel moyen qui n’excède pas la moyenne du maximum des gains admissibles, au sens de la Loi sur le Régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année au cours de laquelle le contributeur cesse de cotiser régulièrement au présent régime ainsi que les 4 années précédentes, pour chacune des années de service ouvrant droit à pension postérieures à 1965.
Cette réduction ne doit pas diminuer la pension d’un montant plus élevé que le montant initial de la rente du Régime de rentes du Québec acquise par le contributeur durant les années pendant lesquelles il a cotisé au présent régime et à laquelle il a droit ou aurait droit en cessant d’accomplir un travail régulier.
Nonobstant ce qui précède, lorsque aucune prestation de retraite ou d’invalidité n’est payable au contributeur en vertu du Régime de rentes du Québec ou du Régime de pension du Canada, la réduction cesse immédiatement et le montant de la pension est ajusté en conséquence si le contributeur en fait la demande à Retraite Québec. Les sommes retenues à titre de réduction de la pension sont remboursées au contributeur avec intérêt au taux de 4% annuellement.
D. 430-93, a. 57; C.T. 213377, a. 9.
57. À compter du mois qui suit la date de la retraite d’un contributeur pour cause d’invalidité ou la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance, le montant de toute pension ou de toute allocation annuelle est réduit de 0,7% de la partie du traitement annuel moyen qui n’excède pas la moyenne du maximum des gains admissibles, au sens de la Loi sur le Régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année au cours de laquelle le contributeur cesse de cotiser régulièrement au présent régime ainsi que les 4 années précédentes, pour chacune des années de service ouvrant droit à pension postérieures à 1965.
Cette réduction ne doit pas diminuer la pension d’un montant plus élevé que le montant initial de la rente du Régime de rentes du Québec acquise par le contributeur durant les années pendant lesquelles il a cotisé au présent régime et à laquelle il a droit ou aurait droit en cessant d’accomplir un travail régulier.
Nonobstant ce qui précède, lorsque aucune prestation de retraite ou d’invalidité n’est payable au contributeur en vertu du Régime de rentes du Québec ou du Régime de pension du Canada, la réduction cesse immédiatement et le montant de la pension est ajusté en conséquence si le contributeur en fait la demande à la Commission. Les sommes retenues à titre de réduction de la pension sont remboursées au contributeur avec intérêt au taux de 4% annuellement.
D. 430-93, a. 57; C.T. 213377, a. 9.
57. À compter du mois qui suit la date de la retraite d’un contributeur pour cause d’invalidité ou la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance, le montant de toute pension ou de toute allocation annuelle est réduit de 0,7% de la partie du traitement annuel moyen qui n’excède pas la moyenne du maximum des gains admissibles, au sens de la Loi sur le Régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année au cours de laquelle le contributeur cesse de cotiser régulièrement au présent régime ainsi que les 2 années précédentes, pour chacune des années de service ouvrant droit à pension postérieures à 1965.
Cette réduction ne doit pas diminuer la pension d’un montant plus élevé que le montant initial de la rente du Régime de rentes du Québec acquise par le contributeur durant les années pendant lesquelles il a cotisé au présent régime et à laquelle il a droit ou aurait droit en cessant d’accomplir un travail régulier.
Nonobstant ce qui précède, lorsque aucune prestation de retraite ou d’invalidité n’est payable au contributeur en vertu du Régime de rentes du Québec ou du Régime de pension du Canada, la réduction cesse immédiatement et le montant de la pension est ajusté en conséquence si le contributeur en fait la demande à la Commission. Les sommes retenues à titre de réduction de la pension sont remboursées au contributeur avec intérêt au taux de 4% annuellement.
D. 430-93, a. 57.